Etre candidat(e) à l'élection municipale de 2014 à Haute-Epine
- Généralités
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :
- abaissement du seuil de 3 500 à 1 000 habitants du seuil en-deçà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire ;
- obligation de déclaration de candidatures dans les communes de moins de 1 000 habitants ;
- nullité des suffrages exprimés en faveur des personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.
1.1. Champ d’application
Les dispositions du présent document sont applicables à l’élection des conseillers municipaux de notre commune de Haute-Epine qui a moins de mille habitants.
Il n’y a pas lieu à élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ceux-ci sont en effet désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après qu’aient été élus le maire et les adjoints.
Les élus sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes : prennent rang après le maire les adjoints par ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par ordre de présentation puis les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l’ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement général, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou, en cas d’égalité de voix, par priorité d’âge.
1.2. Population des communes et nombre de conseillers municipaux
Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection, soit celui établi au 1er janvier 2014 pour les élections municipales qui se dérouleront en mars 2014.
La population municipale détermine le mode de scrutin applicable mais également le nombre de conseillers municipaux à élire. L’article L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en fonction du nombre d’habitants. Pour une commune de 100 à 499 habitants le nombre de membres du conseil municipal est de 11.
1.3. Mode de scrutin
Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
2. Candidature
2.1. Conditions à remplir
2.1.1. Éligibilité
Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous.
a)Candidat français
Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :
- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 22 mars 2014 à minuit ;
- justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente, c'est-à-dire :
- soit avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ;
- soit être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2014 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).
b) Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui :
- a 18 ans révolus, soit au plus tard le 22 mars 2014 à minuit ;
- justifie d’une attache avec la commune où il se présente :
- soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la commune ;
- soit en remplissant les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire à l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2014 ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1).
b) Conditions d’application
S’agissant de l’inscription sur la commune au rôle des contributions directes, seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer.
Il ne suffit pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d’être la personne payant l’impôt pour être éligible.
Le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection (communément appelés « conseillers forains ») ne peut excéder quatre dans les communes de de 100 à 499 habitants (11 membres) ;
Ces conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.
En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le samedi 22 mars 2014 à minuit.
2.1.2. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élus :
- les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;
- les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ;
- les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore ;
- les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision ;
- pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité le maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants qui n’a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était tenu en application de la loi du 11 mars 1988 ;
- les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine.
2.1.3. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs.
Les inéligibilités ont été renforcées par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifiant le 8° de l'article L. 231 du code électoral.
2.1.4. Incompatibilités
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l’élu en situation d’incompatibilité.
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers municipaux proclamés élus et par voie de conséquence aux conseillers communautaires nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux et régulièrement désignés dans l’ordre du tableau.
Ainsi, le conseiller municipal ou le conseiller communautaire qui se trouve, à la suite de son élection ou sa désignation, en situation d’incompatibilité, doit choisir entre l’exercice de son mandat de conseiller municipal ou de conseiller communautaire et la conservation de son emploi.
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :
- militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
- préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture ;
- fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;
- représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou maisons de retraite publiques (à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté ;
- emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.
Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal.
Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne.
Les conseillers communautaires sont soumis à deux incompatibilités supplémentaires.
Le mandat de conseiller communautaire est en effet incompatible avec :
- l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale ;
- l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (L.237-1).
2.1.5. Cumul des mandats
Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants est compatible avec tout mandat national.
Il est en revanche incompatible avec d’autres mandats locaux, dès lors que le nombre total de mandats est supérieur à deux.
Un conseiller municipal ne peut ainsi détenir qu’un seul autre mandat local : conseiller régional, conseiller général.
Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire.
2.2. Déclaration de candidature
2.2.1. Déclaration de candidature obligatoire
La loi du 17 mai 2013 a désormais introduit l’obligation d’une déclaration de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate fait donc désormais obstacle à ce qu’elle puisse être élue, quand bien même des suffrages se seraient portés sur son nom.
La déclaration de candidature n’est obligatoire que pour le premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier tour sont en effet automatiquement candidats au second tour.
Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
2.2.2. Modalités de la déclaration de candidature
Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon groupée.
Quelles que soient les modalités de la candidature, chaque candidat doit déposer une déclaration individuelle de candidature.
En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de siège à pourvoir.
La candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers.
En l’absence de texte organisant une candidature collective, le dépôt en groupe de candidatures n’engage pas les candidats les uns vis-à-vis des autres et ne permet pas à un candidat ou à un tiers de pouvoir être regardé comme responsable de liste. Ainsi dans la déclaration de candidature, aucun candidat n’a à indiquer qu’il fait partie d’une candidature groupée.
L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et même bulletin de vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun.
Toutefois, le fait de ne pas recourir à un même mandataire pour la déclaration de candidature ne remet pas en cause la possibilité offerte aux candidats de figurer sur le même bulletin de vote. A contrario, le fait d’avoir présenté par un mandataire unique une candidature groupée n’engage pas les candidats de ce groupe à figurer tous obligatoirement sur le même bulletin de vote.
La déclaration de candidature doit désormais être obligatoirement faite sur un imprimé.
Cette déclaration est effectuée obligatoirement sur un imprimé qui peut être rempli de manière informatique à partir du site du ministère de l’intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat) ou du portail Service public (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1952.xhtml) avant d’être imprimé et signé de manière manuscrite.
a) Contenu de la déclaration de candidature
Elle doit contenir les mentions suivantes :
- la désignation de la commune (ou de la section de commune) dans laquelle il est fait acte de candidature ;
- les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile. Il indique également sa profession dont il précise l’intitulé et la catégorie socio-professionnelle (CSP) correspondante. Si le candidat est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne possède pas la nationalité française, il indique sa nationalité ;
- le nom figurant sur le bulletin de vote qui peut être le nom de naissance ou le nom d’usage ;
- la signature manuscrite du candidat : elle permet d’attester de son consentement Tout consentement obtenu par fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopiée n’est pas recevable ;
Il n’est prévu aucune mention supplémentaire en cas de candidatures groupées. Si les candidats choisissent de mettre en avant un candidat, notamment le candidat potentiel au mandat de maire, ou de donner un nom à leur liste, ils n’ont pas à en faire mention dans leur déclaration individuelle de candidature.
b) Pièces à fournir
En cas de désignation par les candidats d’un mandataire chargé de déposer leur déclaration de candidature, en particulier en cas de candidatures groupées, le mandat devra obligatoirement être joint aux déclarations de candidature.
Sont également jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que le candidat français possède la qualité d’électeur et dispose d’une attache avec la commune telle c’est-à-dire :
- soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les noms, prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de naissance du candidat, délivrée par le maire dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ;
- soit une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit toutefois être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) ;
- soit, si le candidat n’est inscrit sur aucune liste électorale, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.
Lorsque le candidat n’est pas inscrit sur la liste électorale de la commune où il se présente, il doit en outre prouver son attache avec cette commune en joignant :
- soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle, délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement, qui établit que l’intéressé est inscrit personnellement au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2014 ;
- soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire d’un immeuble dans cette commune ou d’un acte (notarié ou sous seing privé) enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble d’habitation dans cette commune ;
- soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier 2014.
Si le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, il doit égalementjoindre une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat dont il a la nationalité. Par ailleurs, dans cette hypothèse, il convient de considérer que l’inscription sur une liste électorale est une inscription sur une liste électorale complémentaire.
c) Conditions d’application
Seuls les avis d’imposition établis l’année du scrutin sont admis. Les avis d’imposition émis en 2012 et en 2013 ne seront donc pas admis. Dans la mesure où les avis d’imposition émis en 2014 ne seront délivrés qu’après la tenue des élections de mars 2014, un candidat ne peut justifier de son éligibilité qu’en fournissant :
- soit l’acte enregistré attestant de sa nouvelle qualité de propriétaire ou de locataire dans la commune ;
- soit l’attestation du directeur départemental des finances publiques établissant, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que le candidat produit et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, que le candidat justifie qu’il devait être inscrit au rôle au 1er janvier 2014.
L’inscription sur les listes électorales de la commune doit s’entendre à la date du dépôt de la candidature (listes en vigueur jusqu’au 28 février 2014).
Pour les candidats ayant déposé une demande d’inscription ou qui font l’objet d’une inscription d’office sur les listes électorales, l’inscription ne prendra pas effet avant le 1er mars 2014.
Il leur est donc demandé de fournir, soit une attestation du maire certifiant qu’ils figurent sur le tableau des inscrits publié le 10 janvier et que cette inscription n’a pas été contestée ou n’est plus contestée (rejet d’une éventuelle contestation), soit une copie de la décision du tribunal d’instance qui a prononcé leur inscription.
2.3. Dépôt et enregistrement des candidatures
2.3.1. Les délais et lieux de dépôt
La déclaration de candidature est déposée auprès des services préfectoraux à la Préfecture de l'Oise à Beauvais.
Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées du jeudi 13 février 2014 au mercredi 5 mars 2014 de 8:30 heures à 19:00 heures et le jeudi 6 mars 2014 de 8:30 heures à 18:00 heures.
En cas de déclarations de candidatures nouvelles au second tour - qui ne sont possibles que si le nombre de candidatures déposées lors du premier tout était inférieur à 11 - celles-ci sont déposées à partir du lundi 24 mars 2014 de 8:30 heures à 12:00 heures et de 13:30 heures à 17:00 heures et le mardi 25 mars 2014 de 8:30 heures à 12:00 heures et de 13:30 heures à 18:00 heures.
Il est important de préciser que plus le dépôt des candidatures sera tardif plus les éventuelles difficultés liées à ces candidatures seront difficiles à résoudre (insuffisance de certaines informations, absence d’un document ou de la signature de l’un des candidats etc.).
2.3.2. Les modalités de dépôt
La déclaration de candidature est déposée par chaque candidat ou son mandataire.
En cas de recours à un mandataire pour déposer plusieurs candidatures, notamment en cas de candidatures groupées, celui-ci peut disposer soit de mandats individuels établis par chacun des candidats, soit d’un mandat collectif signé par l’ensemble des candidats.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis.
2.3.3. La délivrance d’un reçu de dépôt puis du récépissé
Premier tour
Pour le premier tour, un reçu est délivré au candidat ou à son mandataire s’il en a choisi un, attestant du dépôt de la déclaration de candidature. Les services du représentant de l’État vérifient ensuite que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 (qualité d’électeur et attache avec la commune).
Après ce contrôle, les déclarations de candidature régulières en la forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature est alors mis à disposition dans les quatre jours du dépôt de la déclaration.
Lorsque les candidats ne peuvent en revanche fournir tout ou partie des pièces prévues ci-dessus, si ces pièces n’établissent pas que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 228 ou si les conditions présentées au point 2.2.3 n’étaient pas respectées, un refus motivé d’enregistrement de la candidature vous sera délivré au plus tard dans les quatre jours du dépôt de la candidature.
Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose alors de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
Second tour
Les candidats au premier tour, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour.
Il n’y a donc pas lieu à nouveau dépôt de candidature au second tour pour ces candidats.
Une exception est toutefois prévue pour le second tour : de nouveaux candidats peuvent se présenter dans le cas où au premier tour le nombre de candidats a été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Dans cette hypothèse, le récépissé est délivré dès le dépôt de la déclaration de candidature, après que les services du représentant de l’État ont vérifié que la déclaration de candidature est régulière en la forme et que le candidat remplit bien les conditions visées à l’article L. 228.
Le candidat nouveau doit donc produire les pièces normalement exigées au premier tour établissant sa qualité d’électeur et l’attache avec la commune.
2.3.4. Retrait de candidature
Le retrait de candidature n’est pas possible au-delà de la période de dépôt de la déclaration de candidature. Il n’est par ailleurs pas possible de se retirer entre les deux tours de scrutin, les candidats du premier tour, s’ils n’ont pas été élus, étant en effet automatiquement candidats au second tour.
Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite plus être élu à l'issue du premier tour de ne déposer aucun bulletin de vote pour le second tour. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il appartient en effet aux candidats de déposer leur bulletin de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection.
En cas de candidatures groupées, si un candidat décède, son nom peut être retiré du bulletin de vote.
3. Campagne électorale et propagande
3.1. Durée de la campagne électorale
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 10 mars 2014 à zéro heure et s’achève le samedi 22 mars 2014 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014 à minuit.
Bien que la campagne électorale soit close la veille du scrutin à minuit, certains moyens de propagande (par exemple la distribution de documents électoraux et notamment de tracts) sont désormais interdits dès la veille du scrutin zéro heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 à zéro heure (ce qui correspond aux vendredi 21 et 28 mars 2014 à minuit).
3.2. Moyens de propagande autorisés
Les moyens de propagande, même s’ils sont autorisés, ne doivent pas être financés par des personnes morales (par exemple la commune, un établissement public de coopération intercommunale ou une association)à l'exception des partis ou groupements politiques.
Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
3.2.1. Réunions
Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable.
La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière. De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, soit jusqu’à samedi à minuit est régulière.
A noter que les mairies ont la faculté (et non l’obligation) de mettre à disposition d’un candidat des locaux selon les conditions habituelles de mise à disposition des propriétés communales, qu’il s’agisse de lieux servant habituellement de bureau de vote ou de tout autre local communal. Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.
3.2.2. Affiches électorales
Les candidats disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale.
Les demandes d’emplacements doivent être formulées auprès des mairies dès le lundi 10 mars 2014 et au plus tard le mercredi précédant le scrutin à midi, soit le mercredi 19 mars 2014 pour le premier tour, soit le mercredi 26 mars 2014 pour le second tour.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Tout candidat qui laissera sans emploi l’emplacement d’affichage qui aura été demandé sera tenu, sauf cas de force majeure, à rembourser à la commune les frais d’installation.
En cas de candidatures groupées, la demande peut être formulée par le mandataire ou n’importe lequel des candidats.
Afinde réduire l’affichage « sauvage », la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a autorisé l’utilisation des « panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ».
La loi n’interdit pas à un candidat qui a été élu au premier tour d’utiliser l’emplacement qui lui a été attribué au premier tour pour exprimer ses remerciements aux électeurs.
Toutefois, afin d'éviter toute incitation à l'affichage « sauvage », les panneaux surnuméraires par rapport au nombre d’emplacements attribués pour le second tour sont retirés ou neutralisés le mercredi matin suivant le premier tour à partir de midi, soit le mercredi 26 mars 2014, date butoir pour déposer une demande d’emplacement pour le second tour.
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants. Elles ne font l’objet d’aucun remboursement.
3.2.3. Tracts
La loi du 14 avril 2011 précitée a supprimé l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale. Le Parlement est revenu sur cette interdiction au regard de l’importance de la diffusion de tracts pour l’information des électeurs.
3.2.4. Bilan de mandat
La présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu par un candidat ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
3.2.5. Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision
La campagne par voie de presse est régie par l’article L. 48 qui renvoie aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.
Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. La presse peut ainsi rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats.
Les candidats doivent se reporter aux décisions et recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
3.2.6. Circulaires et bulletins de vote
a) Circulaires
Les candidats sont entièrement libres de faire imprimer ou non des circulaires, dont ils assurent la diffusion et dont l’impression est à leur charge.
Les circulaires ne répondent à aucune obligation de taille ou de grammage.
La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, y est interdite.
b) Bulletins de vote
L’impression des bulletins de vote est à la charge des candidats. Ils doivent répondre aux obligations suivantes :
- Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des candidats (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les bulletins doivent être imprimés sur le papier de la couleur choisie par le candidat ou attribuée à celui-ci (art. R. 209) ;
- Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;
- Ils doivent avoir le format 105x148 millimètres lorsqu’ils comportent de 1 à 4 noms et 148 x 210 millimètres lorsqu’ils comportent plus de 5 noms. Ils doivent désormais être au format paysage, c'est-à-dire être présentés de façon horizontale. Le non-respect de ces conditions n’entraîne toutefois pas la nullité des bulletins.
En cas de candidatures groupées, figurent sur un même bulletin de vote les noms de l’ensemble des candidats, dans l’ordre qu’ils auront choisi.
Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux noms d’usage et prénoms usuels portés sur la déclaration de candidature.
- Les bulletins ne doivent pas comporter d’autres noms de personnes que celui du candidat ou des candidats en cas de candidatures groupées. D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats.
Il est recommandé de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin.
Les bulletins de vote peuvent être imprimés recto-verso.
Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés. En cas de candidatures groupées, aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom d’un des candidats en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats.
Il appartient aux candidats de déposer leur bulletin auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection.
3.3. Conditions d’application à certains modes de communication
3.3.1. Moyens de propagande autorisés et interdits sur Internet
Les candidats peuvent créer et utiliser des sites Internet ou des « blogs » dans le cadre de leur campagne électorale.
L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
a) Publicité commerciale et Internet
Il est interdit de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit le 1er septembre 2013.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ou d’un blog ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions.
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant notamment). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les candidats en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8 qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques.
Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par un candidat d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique au candidat.
b) Sites Internet la veille et le jour du scrutin
Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour-là.
Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet ou « blogs » des candidats.
Cependant, cette disposition n’est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.
Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure.
3.3.2. Communication des collectivités territoriales
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur de candidats.
a) Bulletin municipal
Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.
Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin municipal, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu c'est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés.
Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.
Le Conseil d’Etat a jugé récemment que, le maire n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, si ce dernier a un contenu à caractère de propagande électorale et s’il peut être analysé comme une dépense électorale, il ne constitue pas néanmoins un don prohibé de la collectivité.
En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral n'ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.
b) Organisation d’événements
Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
Comme pour le bulletin municipal, la présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.
c) Sites Internet des collectivités territoriales
Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats.L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8.
Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.
3.4. Moyens de propagande interdits
3.4.1. Interdiction générale
Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats. Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
3.4.2. Interdictions pendant les six mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée
Sont interdits à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :
- toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin;
- l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
- le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros;
- le fait de porter à la connaissance du public par un candidat ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
Toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1 est passible d’une amende de 75 000 euros. Par ailleurs, le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ou de la diffusion auprès du public d’un d’appel téléphonique ou télématique gratuit, est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de non-respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4, en cas de manœuvres frauduleuses.
3.4.3. Interdictions dès le jour d’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour
Sont interdits à compter du lundi 10 mars 2014 :
- les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique;
- l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur. Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La loi n°2011-412 du 14 avril 2011 a modifié l’article L. 240 en supprimant l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale ;
- tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats, passible d’une amende de 9 000 euros (art. L. 90).
3.4.4. Interdictions à partir de la veille du scrutin à zéro heure
Il est interdit, à partir du samedi 22 mars 2014 pour le premier tour à zéro heure et du samedi 29 mars 2014 pour le deuxième tour à zéro heure :
- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros);
- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale sous les peines prévues à l'article L. 89 ;
- de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
3.4.5. Interdiction le jour du scrutin
Il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros.
Enfin, la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
3.5. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes handicapées.
Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandation aux candidats concernant l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées.
Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.social-sante.gouv.fr/mementos-accessibilite,2940/.
4. Représentants des candidats
Pour le déroulement des opérations électorales, les candidats peuvent désigner des assesseurs, membres du bureau de vote, des délégués habilités à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et des scrutateurs chargés du dépouillement des votes.
5. Opérations de vote
5.1. Dépouillement et recensement des votes
5.1.1. Procédure de dépouillement des votes
Les suffrages sont comptés un par un, y compris en cas de candidatures groupées.
Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
- le deuxième scrutateur lit à haute voix les noms des candidats portés sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.
5.1.2. Règles de validité des suffrages
a) Prise en compte des suffrages
Dans la mesure où les déclarations de candidature sont désormais obligatoires dans toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants, les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte.
Le fait que le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin et le nom ou les noms des autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de candidats régulièrement déclarés.
La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée, le jour du scrutin, dans les bureaux de vote.
Le panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou plusieurs autres candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas régulièrement déclarées.
Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés.
Sont également valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n’ont pas déposé de bulletins de vote.
b) Validité des bulletins de vote
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66 et L. 257.
Les cas de nullité visés à l’article R. 66-2 ne sont pas en revanche applicables aux communes de moins de 1 000 habitants.
Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- Les bulletins blancs ;
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
- Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
- Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste ou le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
- Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
- Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates ;
- Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
Sont en revanche valables :
- Les bulletins comprenant plus de noms que de personne à élire et où il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires).
- Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ;
- Les bulletins manuscrits.
5.1.3. Recensement des votes
En application des articles R. 67 et R. 69, le recensement général des votes est opéré par le bureau unique ou le bureau centralisateur de la commune après, le cas échéant, réception d’un exemplaire des procès-verbaux de chaque bureau de vote, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées. Le président proclame immédiatement le résultat.
Le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de la commune transmet un des exemplaires du procès-verbal, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé, l’autre exemplaire étant conservé dans les archives de la mairie.
6. Réclamations
En application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le 28 mars 2014 pour une élection acquise au premier tour ou le 4 avril 2014 pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l’État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
L’élection peut également être contestée devant le tribunal administratif par le représentant de l’État, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal de l’élection, en cas d’inobservation des conditions et formes prescrites par la loi.
7. Financement de campagne électorale
Dans les communes de moins de 1 000 habitants relevant du mode de scrutin prévu à l’article L. 252, les dépenses de campagne ne font l’objet d’aucun remboursement de la part de l’Etat.
Pour autant, l’article L. 52-8 prévoyant que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, est applicable à toutes les communes y compris celles de moins de 1 000 habitants.
Les candidats ne peuvent par exemple pas bénéficier d’avantages ou de dons d’une association au risque de voir l’élection annulée par le juge sauf à transformer l’association existante en parti politique soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
La requête doit contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant (électeur ou personne éligible), l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations.